1 p. 50) que, sur la base de ces éléments, la décision entreprise consacre une fausse application de la notion (juridique) de domicile (cf. à ce sujet: ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101/102 et les références citées); que, en substance, il reproche à la juridiction cantonale d'avoir ignoré «totalement et de façon arbitraire la réalité des fait[s]» - grief «alourdi par le déni du droit d'être entendu» -, et fait valoir que de «nombreux faits et dates ont été constatés de façon matériellement faussé [sic] et retenus arbitrairement pour probants»; que de telles critiques ne peuvent être soulevées à l'appui d'un recours au sens de l' art. 19 LP ( art. 55 al. 1 let. c et 63 al.