6 CEDH (art. 43 al. 1 in fine OJ, applicable en vertu du renvoi de l' art. 81 OJ; ATF 122 III 34 consid. 1 p. 35; 128 III 244 consid. 5a p. 245); que, se fondant sur les «déclarations du plaignant et des témoins ainsi que [les] pièces produites», l'autorité précédente a retenu que le «lieu où se focalise le maximum d'éléments concernant la vie personnelle et professionnelle» de l'intéressé est Genève; que le recourant ne prétend pas de manière motivée ( art. 79 al. 1 OJ; cf. sur ce point: ATF 119 III 49 consid. 1 p. 50) que, sur la base de ces éléments, la décision entreprise consacre une fausse application de la notion (juridique) de domicile (cf. à ce sujet: ATF 125 III 100 consid.