79 al. 1 OJ, c'est-à-dire en indiquant quelles règles de droit fédéral elle violerait et en quoi cette violation consisterait; que dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable; qu'à l'instar de la cour cantonale et pour les mêmes motifs que ceux avancés par celle-ci, la Chambre de céans condamne le recourant au paiement des frais du présent arrêt en application de l'art. 20a al. 1 LP; Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.