1 LP; que dans son recours à la Chambre de céans, le débiteur déclare s'opposer à l'arrêt cantonal et à sa condamnation aux frais, conclut à l'annulation du commandement de payer de la poursuite en cause, mais ne s'en prend pas aux motifs pertinents de la décision attaquée d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al.