39 al. 1 ch. 5 LP, partant son assujettissement à la poursuite par voie de faillite, étaient entrées en force de chose jugée et ne pouvaient plus être remises en cause; que qualifiant en outre de téméraire une telle façon de procéder, la cour cantonale a mis une partie des frais de la procédure, par 250 fr., à la charge du plaignant en application de l'art. 20a al. 1 LP; que dans son recours à la Chambre de céans, le débiteur déclare s'opposer à l'arrêt cantonal et à sa condamnation aux frais, conclut à l'annulation du commandement de payer de la poursuite en cause, mais ne s'en prend pas aux motifs pertinents de la décision attaquée d'une façon conforme aux exigences de l'art.