que par arrêt du 30 juin 2005, la cour cantonale des poursuites et faillites a déclaré la plainte irrecevable pour les motifs suivants: le débiteur s'était contenté de contester le mode de poursuite, n'avait allégué aucun motif ni aucun fait et n'avait pas contesté son inscription au registre du commerce en la qualité susmentionnée; de plus, les décisions de l'office du 3 mai et de la cour cantonale du 7 juin, qui constataient l'inscription du poursuivi au registre du commerce en la qualité prévue par l'art. 39 al.