2.1), le délai prévu par l'art. 279 al. 1 LP pour requérir la poursuite avait complètement couru et été utilisé au moment où, à l'ouverture de la procédure d'opposition le 12 avril 2002, une suspension de délai aurait pu être envisagée. On ne saurait donc considérer, comme l'a fait l'autorité cantonale, que le délai en question n'était pas échu le 15 janvier 2003, date de l'introduction de la seconde poursuite. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et, partant, l'office invité à lever le séquestre litigieux. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.