- ouvrir action en reconnaissance de dette dans les dix jours dès l'entrée en force du jugement cantonal sur l'opposition au séquestre et demander la suspension de cette procédure en cas de dépôt par le débiteur d'un recours de droit public. Cette façon de procéder est la seule qui permette de tenir compte à la fois des particularités du recours de droit public et de l'exigence de rapidité posée par le législateur pour la validation du séquestre (Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 200 s.; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997 II p. 421 ss, 484).