Forster, loc. cit., n. 2.56), quitte à ce que le recourant complète ensuite son mémoire dans le délai légal de trente jours (art. 89 al. 1 OJ). Si l'effet suspensif est accordé, le dies a quo du délai pour agir en reconnaissance de dette partira du jour où le Tribunal fédéral rendra son arrêt (cf. Jeanneret, loc. cit., p. 96). Le créancier séquestrant peut aussi - et c'est ce qu'auraient dû faire les créanciers en l'occurrence - ouvrir action en reconnaissance de dette dans les dix jours dès l'entrée en force du jugement cantonal sur l'opposition au séquestre et demander la suspension de cette procédure en cas de dépôt par le débiteur d'un recours de droit public.