Le séquestre est donc devenu caduc en vertu de l'art. 280 ch. 1 LP. 2.3 Pour remédier à l'inconvénient résultant du fait que le recours de droit public n'est pas la continuation de la procédure cantonale d'opposition, le créancier séquestrant dispose de deux moyens. Il peut tout d'abord, s'il y a intérêt - hypothèse qui n'était pas réalisée en l'espèce - saisir immédiatement le Tribunal fédéral d'un recours de droit public assorti d'une requête d'effet suspensif et contenant une motivation permettant au Tribunal fédéral d'apprécier les chances de succès du recours (Birchmeier, Bundesrechtspflege, n. 2c ad art. 94 OJ p. 404; Forster, loc.