Marc Forster, in Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n. 2.1). Le dies a quo pour le calcul du délai dans lequel les créanciers devaient ouvrir action en reconnaissance de dette était donc celui de l'entrée en force de l'arrêt de la Cour de justice du 9 janvier 2003, notifié aux parties le 14 du même mois. Selon les constatations de la décision attaquée, une action en reconnaissance de dette n'a pas été déposée dans les dix jours suivant cette notification, soit dans le délai de forclusion prévu par l'art. 279 al. 2 LP (Gilliéron, op. cit,. n. 40 ad art. 279 LP). Le séquestre est donc devenu caduc en vertu de l'art.