- par l'autorité judiciaire supérieure ( art. 278 al. 3 LP), bien que le jugement de cette dernière puisse faire l'objet d'un recours de droit public (Gilliéron, op. cit., n. 58 ad art. 278 LP; Jeanneret, loc. cit., p. 96). En effet, ce recours n'est pas la simple continuation de la procédure (cantonale) d'opposition; il ouvre en tant que moyen de droit indépendant et extraordinaire une procédure nouvelle dont l'objet est d'examiner si la décision cantonale, en soi définitive et exécutoire, viole les droits constitutionnels des citoyens ( ATF 118 III 37 consid. 2a et les références; Marc Forster, in Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n. 2.1).