Toutefois, ce délai ne commençait à courir, en vertu de l'art. 278 al. 5 LP, qu'à partir du moment où le jugement statuant définitivement au terme de la procédure d'opposition judiciaire et de recours entrerait en force (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 85 ad art. 278 LP; Vincent Jeanneret, Aperçu de la validation du séquestre, sous l'angle de la nouvelle LPDF, in Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurich 1997, p. 95). Le jugement définitif visé ici ne peut être que le jugement cantonal, rendu soit par le juge du séquestre ( art. 278 al. 2 LP), soit - en cas d'appel - par l'autorité judiciaire supérieure ( art.