1 LP, échu lui aussi et d'ailleurs utilisé, ne pouvait plus entrer en ligne de compte; seuls pouvaient l'être les délais prévus aux alinéas 2 à 4 de l'art. 279 LP pour les démarches ultérieures (cf. Walter Stoffel, Le séquestre, in La LP révisée, Publication Cedidac 35, Lausanne 1997, p. 291). 2.2 Dans la poursuite en validation de séquestre, les créanciers ont été déboutés de leur requête de mainlevée d'opposition par jugement du 18 novembre 2002, lequel n'a pas fait l'objet d'un appel. Conformément à l'art. 279 al. 2 LP, ils devaient intenter action en reconnaissance de dette dans le délai de dix jours. Toutefois, ce délai ne commençait à courir, en vertu de l'art.