L'opposition au séquestre et la validation de celui-ci sont soumis au même délai de dix jours, délai qui bien souvent n'arrive pas à échéance en même temps pour les deux moyens parce que son point de départ est différent dans l'un et l'autre cas (la connaissance du séquestre dans le premier cas, la réception du procès-verbal dans le second). Le créancier séquestrant, qui ne peut s'assurer au préalable que le débiteur a ou non formé opposition, doit donc, par précaution, entreprendre une première démarche de validation dans ledit délai s'il ne veut pas que le séquestre devienne caduc en vertu de l' art. 280 LP ( ATF 126 III 293 consid. 1 et les références)