1. Les pièces déposées par le recourant le 4 septembre 2003 n'ont pas à être prises en considération, dès lors que les productions nouvelles exceptionnellement recevables au sens de l' art. 79 al. 1 OJ ne sont admissibles que si elles interviennent dans le délai de recours ( ATF 103 III 112 consid. 2 p. 116). Au demeurant, elles ne sont pas pertinentes pour la solution du présent litige.