279 LP ne couraient pas pendant la procédure d'opposition et de recours conformément à l'art. 278 al. 5 LP. Le débiteur a déposé plainte contre cette décision auprès de la Commission cantonale de surveillance en demandant la levée immédiate du séquestre qui, selon lui, était caduc de plein droit du fait que les créanciers n'avaient pas introduit d'action en reconnaissance de dette dans le délai de 10 jours dès notification de l'arrêt de la Cour de justice du 9 janvier 2003. Il estimait en outre inadmissible la seconde poursuite en validation de séquestre. Par décision du 22 mai 2003, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte. Elle a considéré que les conditions de l'art.