{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-09-19", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-137-2003_2003-09-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=03.09.2003&to_date=22.09.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=14&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F19-09-2003-7B-137-2003&number_of_ranks=232", "Checksum": "108db2ff3b07296bec4e8f4dc2890f83"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.137/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 19.09.2003 7B.137/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 19.09.2003 7B.137/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 19.09.2003 7B.137/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:46:32", "Checksum": "ee111c9d097106d7ab88f84d3d020a59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 19.09.2003 7B.137/2003\nRegeste:\nDroit des poursuites et faillites\n\n2.\n2.1 En vertu de l'art. 278 al. 5 LP, les délais fixés à l'art. 279 LP pour la validation du séquestre ne courent pas pendant la procédure d'opposition et de recours relative à l'ordonnance de séquestre.\nL'opposition au séquestre et la validation de celui-ci sont soumis au même délai de dix jours, délai qui bien souvent n'arrive pas à échéance en même temps pour les deux moyens parce que son point de départ est différent dans l'un et l'autre cas (la connaissance du séquestre dans le premier cas, la réception du procès-verbal dans le second). Le créancier séquestrant, qui ne peut s'assurer au préalable que le débiteur a ou non formé opposition, doit donc, par précaution, entreprendre une première démarche de validation dans ledit délai s'il ne veut pas que le séquestre devienne caduc en vertu de l'\nart. 280 LP (\nATF 126 III 293 consid. 1 et les références).\nC'est ce qui s'est produit en l'espèce: l'ordonnance et le procès-verbal de séquestre ayant été adressés aux parties le 28 mars 2002, les créanciers ont introduit une poursuite en validation de séquestre le 10 avril 2002, vraisemblablement à l'échéance du délai à eux imparti pour agir, et le débiteur a formé opposition le 12 avril 2002, dix jours après réception par lui desdits documents (2 avril 2002). La procédure d'opposition ayant été introduite le dixième et dernier jour du délai légal (art. 278 al. 1 LP), une suspension selon l'art. 278 al. 5 LP du délai de l'art. 279 al. 1 LP, échu lui aussi et d'ailleurs utilisé, ne pouvait plus entrer en ligne de compte; seuls pouvaient l'être les délais prévus aux alinéas 2 à 4 de l'art. 279 LP pour les démarches ultérieures (cf. Walter Stoffel, Le séquestre, in La LP révisée, Publication Cedidac 35, Lausanne 1997, p. 291).\n2.2 Dans la poursuite en validation de séquestre, les créanciers ont été déboutés de leur requête de mainlevée d'opposition par jugement du 18 novembre 2002, lequel n'a pas fait l'objet d'un appel. Conformément à l'art. 279 al. 2 LP, ils devaient intenter action en reconnaissance de dette dans le délai de dix jours. Toutefois, ce délai ne commençait à courir, en vertu de l'art. 278 al. 5 LP, qu'à partir du moment où le jugement statuant définitivement au terme de la procédure d'opposition judiciaire et de recours entrerait en force (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 85 ad art. 278 LP; Vincent Jeanneret, Aperçu de la validation du séquestre, sous l'angle de la nouvelle LPDF, in Le séquestre selon la nouvelle LP, Zurich 1997, p. 95).\nLe jugement définitif visé ici ne peut être que le jugement cantonal, rendu soit par le juge du séquestre (\nart. 278 al. 2 LP), soit - en cas d'appel - par l'autorité judiciaire supérieure (\nart. 278 al. 3 LP), bien que le jugement de cette dernière puisse faire l'objet d'un recours de droit public (Gilliéron, op. cit., n. 58 ad\nart. 278 LP; Jeanneret, loc. cit., p. 96). En effet, ce recours n'est pas la simple continuation de la procédure (cantonale) d'opposition; il ouvre en tant que moyen de droit indépendant et extraordinaire une procédure nouvelle dont l'objet est d'examiner si la décision cantonale, en soi définitive et exécutoire, viole les droits constitutionnels des citoyens (\nATF 118 III 37 consid. 2a et les références; Marc Forster, in Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n. 2.1).\nLe dies a quo pour le calcul du délai dans lequel les créanciers devaient ouvrir action en reconnaissance de dette était donc celui de l'entrée en force de l'arrêt de la Cour de justice du 9 janvier 2003, notifié aux parties le 14 du même mois. Selon les constatations de la décision attaquée, une action en reconnaissance de dette n'a pas été déposée dans les dix jours suivant cette notification, soit dans le délai de forclusion prévu par l'art. 279 al. 2 LP (Gilliéron, op. cit,. n. 40 ad art. 279 LP). Le séquestre est donc devenu caduc en vertu de l'art. 280 ch. 1 LP.\n2.3 Pour remédier à l'inconvénient résultant du fait que le recours de droit public n'est pas la continuation de la procédure cantonale d'opposition, le créancier séquestrant dispose de deux moyens.\nIl peut tout d'abord, s'il y a intérêt - hypothèse qui n'était pas réalisée en l'espèce - saisir immédiatement le Tribunal fédéral d'un recours de droit public assorti d'une requête d'effet suspensif et contenant une motivation permettant au Tribunal fédéral d'apprécier les chances de succès du recours (Birchmeier, Bundesrechtspflege, n. 2c ad art. 94 OJ p. 404; Forster, loc. cit., n. 2.56), quitte à ce que le recourant complète ensuite son mémoire dans le délai légal de trente jours (art. 89 al. 1 OJ). Si l'effet suspensif est accordé, le dies a quo du délai pour agir en reconnaissance de dette partira du jour où le Tribunal fédéral rendra son arrêt (cf. Jeanneret, loc. cit., p. 96).\nLe créancier séquestrant peut aussi - et c'est ce qu'auraient dû faire les créanciers en l'occurrence - ouvrir action en reconnaissance de dette dans les dix jours dès l'entrée en force du jugement cantonal sur l'opposition au séquestre et demander la suspension de cette procédure en cas de dépôt par le débiteur d'un recours de droit public.\nCette façon de procéder est la seule qui permette de tenir compte à la fois des particularités du recours de droit public et de l'exigence de rapidité posée par le législateur pour la validation du séquestre (Message concernant la révision de la LP du 8 mai 1991, FF 1991 III 200 s.; Bertrand Reeb, Les mesures provisoires dans la procédure de poursuite, in RDS 116/1997 II p. 421 ss, 484).\n"}