{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2003-09-19", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-137-2003_2003-09-19.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=03.09.2003&to_date=22.09.2003&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=14&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F19-09-2003-7B-137-2003&number_of_ranks=232", "Checksum": "108db2ff3b07296bec4e8f4dc2890f83"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.137/2003"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 19.09.2003 7B.137/2003"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 19.09.2003 7B.137/2003"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 19.09.2003 7B.137/2003"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 16:46:32", "Checksum": "ee111c9d097106d7ab88f84d3d020a59", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 19.09.2003 7B.137/2003\nRegeste:\nDroit des poursuites et faillites\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n7B.137/2003 /frs\nArrêt du 19 septembre 2003\nChambre des poursuites et des faillites\nComposition\nMmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.\nGreffier: M. Fellay.\nParties\nM.________,\nrecourant, représenté par Me Yves Jeanrenaud, avocat, cours de Rive 10, case postale 3054, 1211 Genève 3,\ncontre\nCommission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.\nObjet\ncaducité du séquestre,\nrecours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 22 mai 2003.\nFaits:\nA.\nLe 13 décembre 2001, les héritiers de feu A.B.________, B.B.________ et la Société A.________ & B.B.________ Limited (ci-après: les créanciers) ont obtenu de la Présidente du Tribunal de première instance de Genève le séquestre des avoirs de M.________ (ci-après: le débiteur) en mains de la banque X.________ et Cie (séquestre n° xx xxx xxx x / y/yyyyy/yy). Ce séquestre a été exécuté le lendemain par l'Office des poursuites de Genève. L'ordonnance et le procès-verbal de séquestre ont été adressés aux parties le 28 mars 2002. Le débiteur les a reçus le 2 avril 2002.\nA.a Le débiteur a fait opposition au séquestre le 12 avril 2002. Son opposition ayant été rejetée par le Tribunal de première instance le 22 juillet 2002, puis par la Cour de justice du canton de Genève le 9 janvier 2003, il a formé devant le Tribunal fédéral, le 13 février 2003, un recours de droit public, lequel est toujours pendant.\nA.b De leur côté, les créanciers ont introduit une poursuite en validation de séquestre le 10 avril 2002 (poursuite n° zz zzzzzz z), poursuite à laquelle le débiteur a également fait opposition. Les créanciers ont requis la mainlevée définitive de cette opposition, mais ont été déboutés de leur requête par jugement du Tribunal de première instance du 18 novembre 2002. Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel et, à la date du 28 janvier 2003, aucune action en reconnaissance de dette n'avait été déposée.\nB.\nLe 31 janvier 2003, le débiteur a requis l'office des poursuites de lever le séquestre. Invités à se déterminer sur cette requête, les créanciers ont fait savoir qu'ils avaient introduit une seconde poursuite en validation de séquestre le 15 janvier 2003. Par décision du 10 février 2003, l'office a refusé de lever le séquestre au motif que les délais fixés à l'art. 279 LP ne couraient pas pendant la procédure d'opposition et de recours conformément à l'art. 278 al. 5 LP.\nLe débiteur a déposé plainte contre cette décision auprès de la Commission cantonale de surveillance en demandant la levée immédiate du séquestre qui, selon lui, était caduc de plein droit du fait que les créanciers n'avaient pas introduit d'action en reconnaissance de dette dans le délai de 10 jours dès notification de l'arrêt de la Cour de justice du 9 janvier 2003. Il estimait en outre inadmissible la seconde poursuite en validation de séquestre.\nPar décision du 22 mai 2003, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte. Elle a considéré que les conditions de l'art. 280 ch. 1 LP n'étaient pas réalisées, le délai pour valider le séquestre, suspendu ipso jure par l'opposition judiciaire, n'étant pas encore échu en raison du recours de droit public pendant devant le Tribunal fédéral. Elle a par ailleurs admis que les créanciers pouvaient engager une nouvelle poursuite en validation du séquestre le 15 janvier 2003.\nC.\nContre cette décision qui lui a été notifiée le 27 mai 2003, le débiteur a recouru le 6 juin 2003 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en lui demandant de l'annuler et d'ordonner à l'office de lever immédiatement le séquestre litigieux.\nBien qu'invités à le faire jusqu'au 1er septembre 2003 (délai prolongé à deux reprises), les créanciers n'ont pas déposé de réponse au recours. L'office s'en est remis à justice.\nLe 4 septembre 2003, le recourant a déposé des pièces faisant état de la liquidation et de la radiation, en 2000, d'une des parties adverses, fait dont il n'aurait eu connaissance que tout récemment.\nLa Chambre considère en droit:\n1.\nLes pièces déposées par le recourant le 4 septembre 2003 n'ont pas à être prises en considération, dès lors que les productions nouvelles exceptionnellement recevables au sens de l'\nart. 79 al. 1 OJ ne sont admissibles que si elles interviennent dans le délai de recours (\nATF 103 III 112 consid. 2 p. 116).\nAu demeurant, elles ne sont pas pertinentes pour la solution du présent litige.\n"}