4. Il y a lieu par conséquent d'admettre les chefs de conclusions de la recourante tendant à l'annulation de la décision attaquée et à l'établissement d'un procès-verbal constatant que le séquestre a porté sur les prétendues créances de la débitrice envers la tierce débitrice de 5'300'000 et 100'000'000 USD. Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée est annulée.