Mais ce n'est pas dans la procédure des art. 106 à 109 LP que cela doit être établi; le créancier devra, avant d'agir, se faire céder la créance conformément à l' art. 131 LP ou se la faire adjuger aux enchères publiques; tant qu'il ne l'aura pas fait, il n'aura pas le droit d'actionner le tiers débiteur pour faire constater la dette et, de son côté, l'office n'aura en aucune façon l'obligation d'ouvrir de lui-même action à cet effet ( ATF 120 III 18 consid. 4; 109 III 11 consid. 2; arrêt 7B.220/2005 du 2 mars 2006, consid. 2.1; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5e éd., n. 7 ad art.