2. La motivation de l'autorité cantonale et l'argumentation de la recourante ont trait pour l'essentiel à l'application de l'art. 91 al. 4 LP concernant l'obligation de renseigner des tiers, disposition applicable par renvoi de l'art. 275 LP. Saisi d'un recours de poursuite ( art. 78 ss OJ), le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci ( art. 63 al. 2 et 81 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale ( art. 63 al. 3 et 81 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29 et les arrêts cités)