. 1.2 Dans le recours de poursuite, il ne peut pas être présenté de faits et moyens de preuves nouveaux lorsqu'ils auraient pu l'être dans la procédure cantonale ( art. 79 al. 1 OJ). Sont également nouveaux, partant irrecevables au sens de cette disposition, les faits et moyens de preuve qui existaient, respectivement étaient disponibles, dans l'instance précédente et que l'autorité (supérieure) de surveillance a déclarés irrecevables (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 36 et 41 ad art. 19 LP) pour un motif, par exemple, de non-conformité avec le droit cantonal de procédure (cf. ATF 115 II 484 consid. 2a; 111 II 473 consid. 1c).