1. 1.1 Nouveau, le chef de conclusions tendant à l'ouverture de la procédure de tierce-opposition de l'art. 106 LP est irrecevable en vertu de l'art. 79 al. 1 OJ. Il devrait de toute façon être rejeté, ainsi qu'on le verra ci-après (consid. 3). 1.2 Dans le recours de poursuite, il ne peut pas être présenté de faits et moyens de preuves nouveaux lorsqu'ils auraient pu l'être dans la procédure cantonale ( art.