Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit enjoint à l'office de faire application des moyens prévus par l'art. 91 LP, à savoir en particulier interpeller une nouvelle fois la tierce débitrice, puis d'émettre un nouveau procès-verbal d'exécution du séquestre. Par décision du 26 juillet 2006, la Commission cantonale de surveillance a préalablement écarté certaines pièces déposées par la plaignante, ainsi que leurs commentaires, au motif que les pièces en question étaient rédigées en anglais et que la plaignante ne pouvait invoquer aucune urgence pour justifier qu'elles n'aient pas été traduites en français en temps utile comme l'exigeait le droit cantonal (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).