56 ss, p. 23 ch. 69 s.). La créancière relevait par ailleurs que les procédures anglaises avaient démontré que la débitrice et la tierce débitrice avaient "cessé de traiter en direct et passé à l'utilisation de sociétés-écran, les changeant au fur et à mesure des actes d'exécution forcée obtenus contre la débitrice, pour que cette dernière puisse se soustraire aux condamnations pécuniaires prononcées contre elle" (même requête, p. 2 et 22 ch.