{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-12-18", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-136-2006_2006-12-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=23&from_date=16.12.2006&to_date=04.01.2007&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=227&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F18-12-2006-7B-136-2006&number_of_ranks=229", "Checksum": "a11ed8e47191d0f9e0961256adc025af"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.136/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 18.12.2006 7B.136/2006"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 18.12.2006 7B.136/2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 18.12.2006 7B.136/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procès-verbal de non-lieu de séquestre | Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 11:41:28", "Checksum": "3d63d7853b9df062ed6731072f473257", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 18.12.2006 7B.136/2006\nRegeste:\nprocès-verbal de non-lieu de séquestre | Droit des poursuites et faillites\n\n3.\n3.1 Selon la jurisprudence constante relative à l'\nart. 99 LP, également applicable au séquestre en vertu du renvoi de l'\nart. 275 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur poursuivi ou du tiers débiteur, saisir les créances dont le créancier poursuivant allègue l'existence, et cela alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle n'aurait jamais existé, soit parce qu'elle serait éteinte ensuite, par exemple, de cession ou de compensation. L'office peut obliger le tiers débiteur à se déterminer (\nart. 91 al. 4 LP). Il n'a toutefois pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance saisie, soit sur les relations juridiques existant entre le poursuivi saisi et un tiers désigné comme son débiteur et qui conteste sa dette. Tout au plus l'office a-t-il la compétence de se prononcer à cet égard lorsqu'il apparaît clairement que les prétendus droits à saisir sont en réalité inexistants. C'est l'affaire du créancier poursuivant d'établir par le moyen d'une action judiciaire que le débiteur est réellement titulaire des droits qu'il lui attribue. Mais ce n'est pas dans la procédure des art. 106 à 109 LP que cela doit être établi; le créancier devra, avant d'agir, se faire céder la créance conformément à l'\nart. 131 LP ou se la faire adjuger aux enchères publiques; tant qu'il ne l'aura pas fait, il n'aura pas le droit d'actionner le tiers débiteur pour faire constater la dette et, de son côté, l'office n'aura en aucune façon l'obligation d'ouvrir de lui-même action à cet effet (\nATF 120 III 18 consid. 4;\n109 III 11 consid. 2; arrêt 7B.220/2005 du 2 mars 2006, consid. 2.1; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5e éd., n. 7 ad\nart. 99 LP; André E. Lebrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 12 ad\nart. 99 LP; Walter Stoffel/Isabelle Chabloz, Commentaire romand de la LP, n. 26 ad\nart. 275 LP).\n3.2 La cause C. (arrêt non publié du Tribunal fédéral du 9 février 1995) à laquelle l'office s'est référé ne concernait pas, comme ici, l'exécution proprement dite d'un séquestre, mais l'existence d'un for de la poursuite en validation du séquestre suivant que ce dernier avait porté ou non. Respectivement, les réponses des trois tiers avisés avaient été \"parfaitement claire\", exempte de \"doute\", dépourvue de \"toute confusion en dépit de \"termes peut-être maladroits\" utilisés (consid. 2a).\nDans la présente espèce, la tierce débitrice s'est contentée de nier sa qualité de débitrice des créances invoquées. Sur la base du dossier du séquestre à exécuter, notamment de la requête de la créancière, la prétention de la débitrice contre la tierce débitrice en paiement du prix de cargaisons de pétrole, telle qu'elle était invoquée par la créancière, était plausible et n'apparaissait donc pas clairement inexistante. Quant au montant de cette prétention, la créancière faisait état d'un solde de prix de quatre cargaisons de 50'000'000 USD chacune, dont deux au moins devaient être levées en avril 2006 par la tierce débitrice (requête, p. 23 ch. 70), prétention qu'elle a chiffrée plus précisément en instance de plainte en articulant les montants de 5'300'000 et 100'000'000 USD. Ces deux créances devaient donc être séquestrées comme créances contestées en application de la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. notamment\nATF 109 III 11). En confirmant le procès-verbal de non-lieu de séquestre, la Commission cantonale de surveillance a, partant, violé le droit fédéral déterminant.\n4.\nIl y a lieu par conséquent d'admettre les chefs de conclusions de la recourante tendant à l'annulation de la décision attaquée et à l'établissement d'un procès-verbal constatant que le séquestre a porté sur les prétendues créances de la débitrice envers la tierce débitrice de 5'300'000 et 100'000'000 USD.\nConformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.\nPar ces motifs, la Chambre prononce:\n1.\nLe recours est admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée est annulée.\n2.\nL'office est invité à dresser un procès-verbal constatant que le séquestre a porté sur les créances prétendues de la débitrice (République du Congo) envers la tierce débitrice (Y.________ SA) de 5'300'000 et 100'000'000 USD.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de la recourante, à Me Rodolphe Gautier, avocat, pour Y.________ SA, à la République du Congo, à l'Office des poursuites de Genève, Bureau des séquestres, et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.\nLausanne, le 18 décembre 2006\nAu nom de la Chambre des poursuites et des faillites\ndu Tribunal fédéral suisse\nLa présidente: Le greffier:"}