{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-12-18", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-136-2006_2006-12-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=23&from_date=16.12.2006&to_date=04.01.2007&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=227&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F18-12-2006-7B-136-2006&number_of_ranks=229", "Checksum": "a11ed8e47191d0f9e0961256adc025af"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.136/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 18.12.2006 7B.136/2006"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 18.12.2006 7B.136/2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 18.12.2006 7B.136/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procès-verbal de non-lieu de séquestre | Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 11:41:28", "Checksum": "3d63d7853b9df062ed6731072f473257", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 18.12.2006 7B.136/2006\nRegeste:\nprocès-verbal de non-lieu de séquestre | Droit des poursuites et faillites\n\n1.\n1.1 Nouveau, le chef de conclusions tendant à l'ouverture de la procédure de tierce-opposition de l'art. 106 LP est irrecevable en vertu de l'art. 79 al. 1 OJ. Il devrait de toute façon être rejeté, ainsi qu'on le verra ci-après (consid. 3).\n1.2 Dans le recours de poursuite, il ne peut pas être présenté de faits et moyens de preuves nouveaux lorsqu'ils auraient pu l'être dans la procédure cantonale (\nart. 79 al. 1 OJ). Sont également nouveaux, partant irrecevables au sens de cette disposition, les faits et moyens de preuve qui existaient, respectivement étaient disponibles, dans l'instance précédente et que l'autorité (supérieure) de surveillance a déclarés irrecevables (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 36 et 41 ad\nart. 19 LP) pour un motif, par exemple, de non-conformité avec le droit cantonal de procédure (cf.\nATF 115 II 484 consid. 2a;\n111 II 473 consid. 1c).\nSont dès lors irrecevables, en l'espèce, toutes les pièces nouvelles par rapport à celles figurant déjà au dossier et en outre toutes celles que l'autorité cantonale a écartées faute de répondre à l'exigence de la langue posée par le droit cantonal. La critique de la recourante concernant cette mise à l'écart d'un certain nombre de pièces et de leurs commentaires (recours, p. 30 ch. 97) ne peut être examinée dans le présent recours, car la décision de l'autorité cantonale sur ce point est fondée sur le droit cantonal de procédure (\nart. 20a al. 3 LP) et la Chambre de céans ne revoit pas l'application des règles relevant de ce droit (art. 79 al. 1, première phrase, 43 al. 1 en liaison avec l'\nart. 81 OJ;\nATF 113 III 86 consid. 3 p. 87).\nSont de même irrecevables toutes les allégations de fait qui s'écartent des constatations de la décision attaquée, les parties ne se prévalant d'aucune des exceptions mentionnées à l'art. 63 al. 2 OJ, applicable par analogie (art. 81 OJ).\n2.\nLa motivation de l'autorité cantonale et l'argumentation de la recourante ont trait pour l'essentiel à l'application de l'art. 91 al. 4 LP concernant l'obligation de renseigner des tiers, disposition applicable par renvoi de l'art. 275 LP.\nSaisi d'un recours de poursuite (\nart. 78 ss OJ), le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (\nart. 63 al. 2 et 81 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale (\nart. 63 al. 3 et 81 OJ;\nATF 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29 et les arrêts cités). Il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (\nATF 127 III 248 consid. 2c).\n"}