{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-12-18", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-136-2006_2006-12-18.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=23&from_date=16.12.2006&to_date=04.01.2007&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=227&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F18-12-2006-7B-136-2006&number_of_ranks=229", "Checksum": "a11ed8e47191d0f9e0961256adc025af"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.136/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 18.12.2006 7B.136/2006"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 18.12.2006 7B.136/2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 18.12.2006 7B.136/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "procès-verbal de non-lieu de séquestre | Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 11:41:28", "Checksum": "3d63d7853b9df062ed6731072f473257", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 18.12.2006 7B.136/2006\nRegeste:\nprocès-verbal de non-lieu de séquestre | Droit des poursuites et faillites\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n7B.136/2006 /frs\nArrêt du 18 décembre 2006\nChambre des poursuites et des faillites\nComposition\nMme et MM. les Juges Hohl, Présidente,\nMeyer et Marazzi.\nGreffier: M. Fellay.\nParties\nX.________ Limited,\nrecourante, représentée avec élection de domicile par Mes Jean-Cédric Michel et Luc Argand, avocats,\ncontre\nCommission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.\nObjet\nprocès-verbal de non-lieu de séquestre,\nrecours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 26 juillet 2006.\nFaits :\nA.\nLe 3 avril 2006, X.________ Limited (ci-après: la créancière), invoquant sa qualité de créancière de la République du Congo (ci-après: la débitrice) établie par quatre jugements de la High Court de Londres, a requis et obtenu du Tribunal de première instance de Genève le séquestre en mains de Y.________ SA à Genève (ci-après: la tierce débitrice), à concurrence de 113'734'285 fr. plus intérêts, de tous les avoirs, créances, actifs en compte courant appartenant à, ou dont la tierce débitrice savait qu'ils appartenaient directement ou indirectement à la débitrice ainsi qu'à diverses sociétés expressément désignées (séquestre n° xxx). La créancière alléguait en substance que par sa requête elle visait à faire séquestrer la créance en paiement du prix de cargaisons de pétrole que la débitrice possédait contre la tierce débitrice. Elle faisait état, à ce propos, de 32 cargaisons vendues à la tierce débitrice directement et de 14 cargaisons vendues à celle-ci indirectement par l'intermédiaire d'une filiale (Z.________), soit 46 transactions dont la valeur actuelle était de plus de 50'000'000 USD chacune, la relation se poursuivant désormais au nom d'une société \"fantoche\" (G.________) mais pour le compte de la tierce débitrice (cf. requête de séquestre, p. 20 ch. 56 ss, p. 23 ch. 69 s.). La créancière relevait par ailleurs que les procédures anglaises avaient démontré que la débitrice et la tierce débitrice avaient \"cessé de traiter en direct et passé à l'utilisation de sociétés-écran, les changeant au fur et à mesure des actes d'exécution forcée obtenus contre la débitrice, pour que cette dernière puisse se soustraire aux condamnations pécuniaires prononcées contre elle\" (même requête, p. 2 et 22 ch. 65).\nAvisée dudit séquestre le 4 avril 2006 par l'Office des poursuites de Genève, la tierce débitrice a informé ce dernier, le 13 du même mois, que le séquestre n'avait pas porté, précisant qu'elle n'était pas débitrice de la poursuivie, ni des autres entités visées par l'avis de séquestre.\nLe 20 avril 2006, l'office a adressé aux parties un procès-verbal de non-lieu de séquestre, accompagné de la réponse de la tierce débitrice. Il y mentionnait que, selon la jurisprudence fédérale et cantonale, il devait s'en tenir aux déclarations du tiers séquestré et qu'il ne lui appartenait pas d'interpréter différemment ces déclarations.\nB.\nPar acte du 5 mai 2006, la créancière a formé une plainte contre le procès-verbal de non-lieu de séquestre. Se fondant sur les éléments invoqués dans sa requête de séquestre, elle a reproché à l'office de s'être contenté de la réponse négative de la tierce débitrice et a conclu à l'annulation de l'acte attaqué et à ce que l'office soit invité à émettre un procès-verbal d'exécution de séquestre constatant que le séquestre avait porté sur des créances de 5'300'000 et 100'000'000 USD, correspondant respectivement au solde du prix de la cargaison d'un navire \"Utik\" et au pré-paiement de deux cargaisons dont l'embarquement avait été prévu les 8/9 et 20/21 avril 2006. Subsidiairement, elle a conclu à ce qu'il soit enjoint à l'office de faire application des moyens prévus par l'art. 91 LP, à savoir en particulier interpeller une nouvelle fois la tierce débitrice, puis d'émettre un nouveau procès-verbal d'exécution du séquestre.\nPar décision du 26 juillet 2006, la Commission cantonale de surveillance a préalablement écarté certaines pièces déposées par la plaignante, ainsi que leurs commentaires, au motif que les pièces en question étaient rédigées en anglais et que la plaignante ne pouvait invoquer aucune urgence pour justifier qu'elles n'aient pas été traduites en français en temps utile comme l'exigeait le droit cantonal (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Sur le fond, elle a rejeté la plainte en considérant en substance que l'office avait eu raison de s'en tenir aux déclarations de la tierce débitrice et de retenir que le séquestre n'avait pas porté.\nC.\nLa créancière a recouru le 4 août 2006 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions formulées en instance cantonale, tout en y ajoutant une nouvelle visant à ce que l'office ouvre la procédure de tierce opposition de l'art. 106 LP.\nLa tierce débitrice conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. La débitrice a été invitée à répondre au recours par acte judiciaire transmis le 30 août 2006, par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, au Ministère des Affaires Etrangères et de la Francophonie de la République du Congo, qui en a accusé réception le 25 septembre 2006. Elle n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti par ledit acte (10 jours dès la communication de celui-ci). L'office a renoncé à se déterminer sur le recours, de même que la Commission cantonale de surveillance qui s'est référée aux considérants de sa décision.\nLe 9 novembre 2006, la Présidente de la Chambre de céans a rejeté une requête de la recourante tendant à l'aménagement d'un second échange d'écritures.\nLa Chambre considère en droit:\n"}