Considérant: que selon l'art. 19 al. 1 LP, le délai de recours au Tribunal fédéral est de dix jours dès la notification de la décision de l'autorité cantonale de surveillance; qu'en l'espèce, cette décision ayant été notifiée à la recourante le 21 juillet 2006, le délai de recours est arrivé à échéance le 31 juillet 2006, conformément aux dispositions de l'art. 32 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ); que remis à la poste le 2 août 2006 seulement, le présent recours est donc tardif, partant irrecevable; qu'il ne contient au demeurant aucune motivation répondant aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ; Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est irrecevable.