1 LP, violerait le droit fédéral ou consacrerait un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation; que le recourant invoque par ailleurs vainement un défaut de convocation "pour la succession", dans la mesure où un tel grief concerne la dévolution de la succession, procédure étrangère à celle, ici en cause, de réalisation d'une part de communauté, dans laquelle il a été régulièrement convoqué et entendu (cf. procès-verbal de la séance de conciliation du 23 octobre 2003); que pour le surplus, l'examen du dossier révèle qu'il a été procédé en l'espèce conformément aux dispositions légales applicables, soit les art.