recourt contre cet arrêt, agissant seul avec le consentement de l'autorité tutélaire compétente (art. 421 ch. 8 CC); que son recours est toutefois irrecevable dans la mesure où il s'en prend au comportement de l'office ou du tuteur et ne s'attache pas à démontrer, conformément aux exigences de l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), en quoi la décision de l'autorité cantonale de surveillance, seule attaquable en vertu de l'art. 19 al. 1 LP, violerait le droit fédéral ou consacrerait un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation; que le recourant invoque par ailleurs vainement un défaut de convocation "pour la succession", dans la mesure où un tel grief concerne