1 OPC, transmis le dossier à l'autorité cantonale de surveillance pour que celle-ci ordonne soit la vente aux enchères de la part de communauté, soit la dissolution de la communauté et la liquidation du patrimoine commun (art. 10 al. 2 OPC); que par arrêt du 23 juin 2004, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a ordonné le partage de la communauté héréditaire et la liquidation du patrimoine commun; que B.________ recourt contre cet arrêt, agissant seul avec le consentement de l'autorité tutélaire compétente (art.