, Berne 1997, § 3 n. 14; § 6 n. 13, 88 et 100); que le grief d'instruction insuffisante des faits (prétendue violation de la maxime inquisitoriale) est également irrecevable, car il est soulevé en relation avec l'application du droit cantonal; qu'une conversion du présent recours en un recours de droit public est exclue, dès lors que la voie de droit a été choisie consciemment par un homme de loi ( ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272 et les références). Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.