2b p. 3), c'est en vain que le recourant reproche à l'autorité cantonale de surveillance de le renvoyer à la voie judiciaire pour contester la validité de la cession invoquée comme titre de la créance en poursuite; que le grief du recourant concernant le premier motif de l'autorité cantonale (dispense d'autorisation pour agir comme mandataire) est irrecevable, car il porte sur l'application du droit cantonal, dont la violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public ( ATF 113 III 86 consid. 3 p. 87), l'irrecevabilité s'imposant même si le droit fédéral enjoint aux cantons de légiférer dans le domaine en question et, a fortiori, s'il leur confère, comme l' art.