; que le poursuivi a formé une plainte contre le commandement de payer au motif que le poursuivant n'était pas habilité à représenter des parties en matière de poursuite pour dettes et faillite à Genève; que l'autorité cantonale de surveillance a rejeté la plainte, d'une part, parce que le poursuivant remplissait la condition de dispense d'autorisation prévue par l'art. 3bis al. 2 de la loi genevoise réglementant la profession d'agent d'affaires, d'autre part, parce que, le poursuivant agissant en l'espèce en son nom propre, il appartenait au poursuivi de faire valoir la nullité de la cession dont il se prévalait dans le cadre de son opposition, puis, si nécessaire, par la voie judiciaire;