4d p. 7). En se contentant de dire que l'état locatif au 31 décembre 2001 ne saurait être pris en considération, le recourant formule son grief d'une façon qui n'est guère compatible avec les exigences de l'art. 79 al. 1 OJ. Il ne démontre en tout cas pas l'existence d'un abus du pouvoir d'appréciation au sens défini plus haut (consid. 1). 2.2 Le recourant prétend, d'autre part, que la valeur locative actualisée des arcades (boutiques, grand magasin au rez), fixée par le second expert à 2'500 fr. le m2, a été manifestement sous-évaluée.