{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-11-20", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-131-2006_2006-11-20.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=11&from_date=06.11.2006&to_date=25.11.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=109&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-11-2006-7B-131-2006&number_of_ranks=340", "Checksum": "b4b876384930b3d1b1cb4c637cbd9e42"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.131/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 20.11.2006 7B.131/2006"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 20.11.2006 7B.131/2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 20.11.2006 7B.131/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "nouvelle expertise | Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 12:09:01", "Checksum": "9d300b10068a9864f91caf5e77fdcfcb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 20.11.2006 7B.131/2006\nRegeste:\nnouvelle expertise | Droit des poursuites et faillites\n\n4.\nA propos du prix du terrain, le recourant estime qu'il n'est pas soutenable de retenir une valeur moyenne entre 30'000 et 50'000 fr. , soit 40'000 fr., le m2, tout en reconnaissant à l'immeuble en cause une \"situation exceptionnelle\".\nCette situation exceptionnelle est ainsi décrite par l'expert, sous chiffre 1 de son rapport: l'immeuble concerné se situe \"en plein centre commercial de la ville de Genève, dans un quadrilatère formé par la rue du Marché, la Place du Molard, la rue du Rhône et la Place de la Fusterie\", dans une \"artère sur laquelle se développent les commerces de luxe, couturiers, bijoutiers et horlogers\", quartier desservi en outre par tous les transports publics et disposant d'un parking à proximité. Pour arrêter la valeur du terrain, l'expert s'est référé à des ventes récentes réalisées dans ce quartier et concernant donc des immeubles de situation tout aussi exceptionnelle. Le recourant ne démontre pas qu'il était arbitraire d'opter pour une valeur moyenne entre terrains de même situation exceptionnelle. Pour le surplus, il s'agit là d'une question d'appréciation tranchée en dernière instance par la Commission cantonale de surveillance (art. 9 al. 2 dernière phrase ORFI).\n5.\nLe recourant estime enfin, sur la question du taux de vétusté (20 %), que la commission cantonale s'est fondée sur des motifs non pertinents.\nLe second expert a constaté un certain abandon dans l'entretien primaire de l'immeuble; l'ancienne salle de cinéma, le grand magasin et les boutiques, vides de leur mobilier, leur éclairage et leur décoration, laissés ainsi à l'état brut, contribuaient à donner un effet de délabrement que rien ne justifiait; le gros oeuvre était en bon état et offrait un volume important pouvant recevoir différentes affectations (lieu de conférence, salle de vente aux enchères, théâtre ou autre). L'expert a donc retenu un taux de vétusté de 20 %, et non de 33 % comme l'expert mandaté par l'office.\nOn ne saurait dire que la décision attaquée, qui s'appuie sur ces constatations, se fonde sur des motifs non pertinents. Quant au montant du taux de vétusté retenu, la commission cantonale pouvait s'en remettre à l'avis de l'expert (\nATF 118 Ia 144) et, sur ce point également, elle a statué souverainement (cf. consid. 4 in fine).\n6.\nIl résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.\nConformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.\nPar ces motifs, la Chambre prononce:\n1.\nLe recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n2.\nLe présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me Bruno de Preux, avocat, pour A.________ Limited, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.\nLausanne, le 20 novembre 2006\nAu nom de la Chambre des poursuites et des faillites\ndu Tribunal fédéral suisse\nLa présidente: Le greffier:"}