{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-11-20", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-131-2006_2006-11-20.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=11&from_date=06.11.2006&to_date=25.11.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=109&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-11-2006-7B-131-2006&number_of_ranks=340", "Checksum": "b4b876384930b3d1b1cb4c637cbd9e42"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.131/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 20.11.2006 7B.131/2006"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 20.11.2006 7B.131/2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 20.11.2006 7B.131/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "nouvelle expertise | Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 12:09:01", "Checksum": "9d300b10068a9864f91caf5e77fdcfcb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 20.11.2006 7B.131/2006\nRegeste:\nnouvelle expertise | Droit des poursuites et faillites\n\n2.\nLe recourant conteste l'appréciation de la valeur locative par la commission cantonale, qui s'est ralliée sur ce point à l'avis du second expert.\n2.1 Il estime, d'une part, qu'il ne se justifiait pas de prendre en compte l'état locatif de l'immeuble au 31 décembre 2001, car cet état n'était plus réaliste et faisait totalement abstraction de la hausse du marché immobilier au cours des dernières années. L'expert n'a pas méconnu cet aspect; il a expressément relevé que ledit état locatif était relativement faible et ne correspondait pas aux prix pratiqués dans les environs proches. Aussi a-t-il fondé son calcul également sur un état locatif actualisé, tel qu'il pourrait être après rénovation de l'immeuble. La commission cantonale a considéré ce mode de calcul, qui faisait une moyenne entre les deux états locatifs, comme étant plus pertinent et tenant davantage compte de la particularité du cas d'espèce (décision attaquée, consid. 4d p. 7).\nEn se contentant de dire que l'état locatif au 31 décembre 2001 ne saurait être pris en considération, le recourant formule son grief d'une façon qui n'est guère compatible avec les exigences de l'art. 79 al. 1 OJ. Il ne démontre en tout cas pas l'existence d'un abus du pouvoir d'appréciation au sens défini plus haut (consid. 1).\n2.2 Le recourant prétend, d'autre part, que la valeur locative actualisée des arcades (boutiques, grand magasin au rez), fixée par le second expert à 2'500 fr. le m2, a été manifestement sous-évaluée. Il se réfère à une publication produite en instance cantonale et relative à une récente étude faisant état, pour les arcades de la rue du Rhône, d'un prix de location pouvant aller de 3'200 à 5'000 fr., voire plus.\nL'expert mandaté par la commission cantonale dit avoir consulté plusieurs régies et avoir constaté que les loyers d'arcades sises rue du Rhône, rue du Marché, rue de la Confédération ou place du Molard variaient entre 2'400 et 3'600 fr. le m2 par an, mais qu'à la rue du Rhône ces loyers variaient entre 2'800 et 3'000 fr. le m2 par an. Il a estimé à 2'500 fr. le prix du m2 pour les arcades ici en cause, situées dans l'allée marchande parallèle au passage Malbuisson.\nLa commission cantonale a jugé pertinents les critères retenus par l'expert et donc trouvé convaincante l'estimation de celui-ci. Implicitement, elle a ainsi écarté les arguments tirés de la récente étude publiée. Le recourant lui reproche vainement de ne pas lui en avoir indiqué les motifs. Dans la mesure, en effet, où cette critique se fonde sur l'\nart. 20a al. 2 ch. 4 LP, force est de rappeler que, de jurisprudence constante, une autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, pour autant - condition réalisée en l'espèce - que celles-ci puissent discerner la portée de sa décision et les motifs qui l'ont guidée, et qu'elles soient ainsi en mesure de recourir en pleine connaissance de cause (cf.\nATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 et les arrêts cités; Gilliéron, op. cit., n. 95 et 106 s. ad\nart. 20a LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 40 ad\nart. 20a LP). Pour le surplus, le grief relève de l'appréciation des preuves, laquelle ne peut pas être attaquée par la voie du recours de poursuite, mais par celle du recours de droit public (\nATF 120 III 114 consid. 3a;\n110 III 115 consid. 2 p. 117; cf. Gilliéron, op. cit., n. 30 ad\nart. 19 LP; Cometta, loc. cit., n. 37 ad\nart. 20a LP).\n3.\nSelon le recourant, les taux de rendement retenus par l'expert et la commission cantonale, soit 7 % sur la base de l'état locatif au 31 décembre 2001 et 7,2 % sur la base de l'état locatif actualisé, ne se justifieraient pas. Le taux de capitalisation pour le type de bien immobilier en cause ne devrait en aucun cas être supérieur à 6 %, cela par référence au taux fixé par le Conseil d'Etat genevois pour l'année fiscale 2005 pour les immeubles commerciaux et autres immeubles locatifs situés dans le canton (6,2%).\nLe recourant n'établit pas que ce taux de référence du droit fiscal cantonal était applicable dans le cas particulier. Il concède par ailleurs qu'il s'agit là d'un taux moyen pouvant varier selon le lieu d'implantation du bien concerné, et il évoque à cet égard la situation de l'immeuble en cause au centre de la ville de Genève, ainsi que son affectation majoritairement en arcades et bureaux. Or, l'estimation litigieuse n'a pas ignoré cette situation (cf. rapport d'expertise, p. 4 ch. 1). Le recourant ne démontre pas davantage que la commission cantonale, qui pouvait s'en remettre à l'avis de l'expert sur la question - d'ordre technique - du taux de rendement (\nATF 118 Ia 144), aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en se ralliant aux conclusions de l'expert sur ce point.\n"}