{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-11-20", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-131-2006_2006-11-20.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=11&from_date=06.11.2006&to_date=25.11.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=109&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-11-2006-7B-131-2006&number_of_ranks=340", "Checksum": "b4b876384930b3d1b1cb4c637cbd9e42"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.131/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 20.11.2006 7B.131/2006"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 20.11.2006 7B.131/2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 20.11.2006 7B.131/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "nouvelle expertise | Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 12:09:01", "Checksum": "9d300b10068a9864f91caf5e77fdcfcb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 20.11.2006 7B.131/2006\nRegeste:\nnouvelle expertise | Droit des poursuites et faillites\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n7B.131/2006 /frs\n{T 0/2}\nArrêt du 20 novembre 2006\nChambre des poursuites et des faillites\nComposition\nMme et MM. les Juges Hohl, Présidente,\nMeyer et Marazzi.\nGreffier: M. Fellay.\nParties\nX.________,\nrecourant, représenté par Me Alain Veuillet, avocat,\ncontre\nCommission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.\nObjet\npoursuite en réalisation de gage immobilier; estimation du gage,\nrecours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites\ndu canton de Genève du 18 juillet 2006.\nFaits:\nA.\nA.________ Limited exerce une poursuite en réalisation de gage immobilier n° xxx contre X.________, portant sur la parcelle xxx de la commune de Genève-Cité, propriété du débiteur.\nPar décision du 5 décembre 2005, l'Office des poursuites de Genève a fixé la valeur d'estimation de l'objet du gage à 48'800'000 fr. en se fondant sur le rapport de l'expert mandaté par ses soins (M.________).\nA la demande du débiteur, la Commission cantonale de surveillance a ordonné une seconde expertise conformément aux dispositions des art. 9 al. 2 et 99 al. 2 ORFI. Le nouvel expert (Z.________) a estimé la parcelle en cause à 58'200'000 fr. Invité à présenter ses observations sur cette expertise, le débiteur a contesté divers éléments de celle-ci: le prix au m2 du terrain, le taux de vétusté, la valeur de rendement, le taux de capitalisation. Il a conclu à ce que la valeur d'estimation soit fixée à un montant qui ne soit pas inférieur à 105'000'000 fr.\nPar décision du 18 juillet 2006, communiquée le lendemain aux parties, la Commission cantonale de surveillance a fixé la valeur de la parcelle à réaliser au montant estimé par le second expert (58'200'000 fr.).\nB.\nLe 31 juillet 2006, le débiteur a saisi la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral d'un recours pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, tendant principalement à l'annulation de la décision de la commission cantonale et à la fixation de la valeur d'estimation à un montant qui ne soit pas inférieur à 105'000'000 fr., subsidiairement à l'administration de preuves complémentaires par la commission cantonale.\nLa créancière gagiste s'en est remise à justice. L'office a renoncé à se déterminer sur le recours.\nA la demande du recourant, l'effet suspensif a été octroyé par ordonnance présidentielle du 4 août 2006.\nLa Chambre considère en droit:\n1.\nLes autorités cantonales de surveillance statuent en dernier ressort sur les contestations relatives au montant de l'estimation (art. 9 al. 2 dernière phrase ORFI, applicable à l'estimation dans la saisie et, par renvoi de l'art. 99 al. 2 de la même ordonnance, à l'estimation dans la réalisation de gage). En cette matière, dès lors qu'il s'agit d'une question d'appréciation, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a violé des règles fédérales de procédure, a abusé de son pouvoir d'appréciation ou l'a excédé (\nATF 120 III 79 consid. 1 et les références; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 8 ad\nart. 97 LP).\nCommet un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui retient des critères inappropriés ou ne tient pas compte de circonstances pertinentes (\nATF 120 III 79 consid. 1;\n110 III 17 consid. 2), rend une décision déraisonnable ou contraire au bon sens (\nATF 123 III 274 consid. 1a/cc et arrêt cité; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 721 s. et la jurisprudence citée).\n"}