qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté; que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif; Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites: 1. Rejette le recours. 2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à Me Jean-Marc Reymond, avocat à Lausanne, pour G.________, à l'Office des poursuites de Nyon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. ________ Lausanne, le 7 juin 2001FYC/frs Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: La Présidente, Le Greffier,