que dans son recours à la Chambre de céans le débiteur fait valoir en substance qu'il y a totale identité entre la présente situation et celle de la jurisprudence précitée et qu'en conséquence l'autorité cantonale supérieure de surveillance a confirmé à tort le prononcé de première instance, partant la mesure incriminée de l'office; que dans l'espèce jurisprudentielle en question, les investigations supplémentaires exigées par les créanciers l'ont été à l'occasion et en vue de la saisie, et la poursuivie avait donné une version crédible de l'emploi de la somme reçue plusieurs années auparavant, de sorte qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire que de s'en tenir à ses indications;