285 ss LP; que la plainte, puis le recours, formés par le débiteur contre cette décision ont été rejetés, en bref pour le motif suivant: à la différence de l' ATF 107 III 73 - où il a été jugé que l'office des poursuites ne peut pas, lors de la saisie, exiger du débiteur qu'il justifie de l'emploi de sommes qu'il a peut-être eues en main plusieurs années auparavant -, il existe en l'espèce des indices d'existence de biens saisissables et, en tout cas, la possibilité, pour les créanciers, d'exercer des actions révocatoires;