, Berne 1990, p. 754/755). Est nouveau en l'espèce, partant irrecevable, le chef de conclusions tendant à ce que l'estimation soit arrêtée à un montant qui ne soit pas inférieur à 95'000'000 fr. 1.2 Ainsi que le relève la détermination sur le recours, les exigences de l'art. 79 al. 1 OJ n'apparaissent guère réalisées, dans la mesure où le recourant procède essentiellement par pures affirmations ou négations et se contente d'opposer ses chiffres à ceux retenus dans la décision attaquée sans tenter de démontrer en quoi ils l'auraient été en vertu d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation, voire d'une violation des règles fédérales de procédure.