1. 1.1 Les chefs de conclusions nouveaux, différents ou augmentés par rapport à ceux formulés en instance cantonale sont irrecevables (art. 79 al. 1 OJ; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 33 ad art. 19 LP; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 754/755). Est nouveau en l'espèce, partant irrecevable, le chef de conclusions tendant à ce que l'estimation soit arrêtée à un montant qui ne soit pas inférieur à 95'000'000 fr. 1.2 Ainsi que le relève la détermination sur le recours, les exigences de l'art.