La créancière L.________ SA et l'office ont renoncé à se déterminer sur le recours. A la demande du recourant, l'effet suspensif a été octroyé par ordonnance présidentielle du 4 août 2006. Cette mesure a été précisée le 29 du même mois, sur requête d'une créancière, en ce sens que, la décision attaquée visant également d'autres immeubles, l'effet suspensif ne concernait que les parcelles 1 et 2, la procédure de réalisation pouvant suivre son cours pour les autres immeubles. La Chambre considère en droit: