SA conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, du fait que le débiteur développerait une critique purement appellatoire ne tenant pas compte des limites du pouvoir de cognition dévolu au Tribunal fédéral en matière de contestation d'estimations selon l'art. 9 al. 2 ORFI; subsidiairement, elle propose le rejet du recours. La créancière L.________ SA et l'office ont renoncé à se déterminer sur le recours. A la demande du recourant, l'effet suspensif a été octroyé par ordonnance présidentielle du 4 août 2006.