C. Le 31 juillet 2006, le débiteur a saisi la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral d'un recours pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, tendant à l'annulation de la décision de la commission cantonale et à la fixation de la valeur d'estimation à un montant qui ne soit pas inférieur à 95'000'000 fr., montant des hypothèques grevant les parcelles en cause. La créancière B.________ SA conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, du fait que le débiteur développerait une critique purement appellatoire ne tenant pas compte des limites du pouvoir de cognition dévolu au Tribunal fédéral en matière de contestation d'estimations selon l'art.