enfin, les lots détenus par un tiers (Y.________ SA) qui reviendraient au propriétaire du fonds de base en 2065, voire avant en cas d'exercice du droit de préemption, constituaient une partie de Z.________ et étaient indispensables à son exploitation, de sorte qu'ils avaient une valeur particulière, largement supérieure à celle retenue par l'expert. Le débiteur a donc conclu à ce que l'expert soit invité à revoir ses calculs et ses conclusions. Celui-ci s'est déterminé le 6 juin 2006 sur les observations du débiteur. Il a notamment signalé la grande proximité de son estimation de la valeur intrinsèque de la parcelle 1 (109'936'000 fr.) par rapport à celle des experts D.________, E._______