Il lui a par ailleurs fait grief de ne pas avoir pris en considération son droit de préemption lui permettant de récupérer, avant l'échéance de la servitude de superficie, les lots détenus par des tiers (lots 1, 3, 4, 9 et 10). Invoquant en outre sa qualité à la fois de propriétaire du fonds de base et de superficiaire, l'apparentant à un propriétaire de fonds non grevé d'un droit de superficie, il estimait injustifiées les réductions appliquées dans l'évaluation de la parcelle 1 et des parts PPE;